Sur l’interruption de la prescription

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Auteur Par Véronique JEANDE

La question peut paraître étrange tant la réponse résulte du texte en lui-même mais certains juges du fond et certains confrères ont tenté habilement de transformer le délai de prescription de l’article L. 137-2 du Code de consommation, applicable aux crédits immobiliers, en un délai de forclusion, insusceptible d’interruption. La Cour de cassation a rappelé de son côté qu’il s’agissait d’un délai de prescription en l’évoquant de manière indirecte plusieurs fois et notamment en indiquant que n’avait pas été constaté « de cause d’interruption » (Civ. 1re 9/07/15 n° 14-19101) ou encore que le délai avait valablement été interrompu par la « reconnaissance des droits de la banque » (Civ. 1re 3/06/15 n° 14-19572). S’il n’y a pas eu de cause d’interruption c’est bien qu’il peut en exister. La Cour est même allée jusqu’à rappeler, certes dans un arrêt non publié, mais dénué de toute équivoque, que « la cour d’appel a exactement retenu que l’article L. 137-2 du code de la consommation instituait un délai de prescription, par nature susceptible d’interruption » (Civ. 1re 18/02/15 n° 14-10351). Il semble que le rappel fut opportun compte tenu du nombre de moyens soulevés en ce sens soit directement par certains magistrats soit par les avocats.

Par Simon Lambert, avocat au barreau de Dijon
Membre du conseil d’administration de l’AAPPE

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