Brève de printemps

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Auteur Par Véronique JEANDE
Brève de printemps

Il ne s’agit pas de résumer ici l’intégralité du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, mais d’attirer l’attention des adhérents sur les modifications immédiates intéressant la procédure de saisie immobilière.
Tout d’abord, en ce qui concerne la procédure de saisie à tiers détenteur, le texte apporte une clarification puisque désormais l’article 42 du décret dispose que le premier alinéa de l’article R. 321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer au débiteur principal. L’acte comporte la mention que le commandement de payer valant saisie prévu à l’alinéa ci-après est délivré au tiers détenteur ».
Ensuite, le décret met à jour les textes qui renvoyaient à des dispositions du code de la consommation qui avaient été renumérotés ; ainsi :
À l’article R. 321-3, la référence : « L. 331-1 » est remplacée par la référence : « L. 712-1 ».
L’article R. 322-16 est remplacé par l’article suivant : « Art. R. 322-16. – La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article R. 721-5 de ce code. »
À l’article R. 322-28, la référence : « L. 331-3-1 ou L. 331-5 » est remplacée par la référence : « L. 722-4 ou L. 721-7 ».
Sauf erreur d’interprétation, s’agissant d’un texte de procédure, il est d’application immédiate, car les exceptions à l’application immédiate sont visées à l’article 70 du décret et celles qui concernent la saisie immobilière n’y sont pas énumérées.
Alors, à vos matrices…
Frédéric KIEFFER
Président de l’AAPPE

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