Un élan contre les marchands de sommeil mais de nouvelles obligations pour l’Avocat… et pour les greffes !

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Auteur Par Véronique JEANDE
Un élan contre les marchands de sommeil mais de nouvelles obligations pour l’Avocat… et pour les greffes !

Afin de lutter contre l’habitat indigne, donc notamment contre les « marchands de sommeil », la loi « Elan », a prévu que la personne condamnée à une peine lui interdisant d’acquérir un bien immobilier ne peut pas se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel (C. pr. exéc., art. L. 322-7-1, I). Et le récent décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 est venu préciser ce texte.
À compter du 1er septembre 2019, date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation, avant l’issue de l’audience, l’avocat du dernier enchérisseur devra remettre au greffe une attestation sur l’honneur signée de son client indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et, lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines.
Le contenu de cette attestation est donc variable suivant la situation de fait.
Mon prédécesseur aux commandes de l’AAPPE, Frédéric KIEFFER, a déjà commenté ces dispositions, avec plus de pertinence que je ne saurais le faire :
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/une-nouvelle-interdiction-d-encherir-aspects-pratiques#.XRx8EOhLgdU
Et le même Frédéric KIEFFER propose un modèle d’attestation qu’il offre, avec sa générosité habituelle, aux membres de notre association : Modèle d’attestation
Sur le fond, on ne peut évidemment que se féliciter de ces nouvelles dispositions, visant à assainir sinon moraliser, les enchères judiciaires immobilières.
Et l’AAPPE ne peut que soutenir toute disposition visant à lutter contre les « marchands de sommeil ».
Sur la forme et la procédure, on doit regretter que ces nouvelles dispositions viennent encore surcharger le travail des greffes de l’Exécution.
En effet, aux termes du nouvel Article R. 322-49-1 du C. pr. exéc :
« En l’absence de surenchère valide et lorsque l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1 ne précise pas que le bien est destiné à l’occupation personnelle du mandant, le service du greffe demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’enchérisseur déclaré adjudicataire et, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, de ses associés et mandataires sociaux ».
Nous, praticiens de la matière au quotidien, savons à quel point ces greffes sont encombrés, dans pratiquement tout le pays.
Il est permis de se demander si ces sujétions supplémentaires n’auraient pas pu, ou dû être évitées aux greffes…
La sanction, quant à une éventuelle contravention à cette nouvelle incapacité à enchérir est radicale (Article R. 322-49-1) :
Lorsque l’enchérisseur déclaré adjudicataire ou, s’il s’agit d’une société civile immobilière ou en nom collectif, l’un de ses associés ou mandataires sociaux, a fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel dans laquelle il fixe la nouvelle audience de vente à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant le prononcé de sa décision.
Il ne pouvait en être autrement si l’on voulait conférer quelque efficacité au texte.
Il s’agit donc, après la surenchère, et la réitération des enchères d’un nouveau et troisième cas de remise en vente d’un immeuble judiciairement adjugé.
Cas qui, comme les deux précédents ne manquera certainement pas de poser de nouvelles difficultés pratiques non envisagées par les textes.
C’est aussi ce qui fait l’intérêt des procédures civiles d’exécution !
 
Olivier COUSIN
Président de l’AAPPE 

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