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Nous venons au cours de cette matinée d’aborder le point de vue de nombreuses personnes : créancier poursuivant, débiteur saisi, créancier inscrit, juge de l’exécution. Chacun nous a fait part de sa vision sur la procédure de saisie immobilière soulignant les difficultés et les solutions permettant de l’améliorer… dans son intérêt respectif.
Mais il est un point sur lequel tous se rejoindront lorsque l’inévitabilité de la vente aux enchères sera acquise : il faut quelqu’un pour acheter ce qui est vendu et tant qu’à faire une personne qui soit prête à payer le prix le plus élevé possible.
De son côté l’enchérisseur offrira ce qui est strictement suffisant pour être déclaré adjudicataire, conscient que sa future qualité de propriétaire ne relève pas d’une promenade de santé mais bien, sur certains aspects, d’un véritable parcours du combattant.
Sans prétendre à l’exhaustivité ou à la compétence des intervenants qui ont dévoilé il y a deux ans les méandres d’une adjudication suivons donc le cours de celle-ci sous le regard de Robert de sa simple qualité d’enchérisseur (I) à son statut de propriétaire (II).

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

Tout le monde connaît le mystérieux destin du troisième alinéa de l’article 12 du Code de procédure civile, annulé par le Conseil d’État mais qui continue à habiter ce texte depuis maintenant 40 ans.
Plus modeste, mais tout autant remarquable, est le destin du troisième alinéa de ce qui est désormais l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire. Cet alinéa dispose que :
« Le juge de l’exécution connaît (…) de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »
On le voit, ce texte est au cœur du sujet qu’il m’incombe de traiter. Or, par un télescopage de réformes, malheureusement fréquent, ce texte a failli disparaître, une première fois, de l’ordonnancement juridique, faute d’être inséré dans la recodification du code de l’organisation judiciaire, qui avait en effet été accomplie juste après la réforme de la saisie immobilière, mais par une ordonnance entrée en vigueur juste avant … Après mille péripéties, les juristes puisant leurs sources dans les codes de certains éditeurs ou sur legifrance auront eu accès à ce texte dès l’origine, quand ceux amateurs d’autres éditeurs n’auront pu le lire dans leur code favori que plusieurs années après !

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