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1.- Du point de vue du débiteur, la saisie immobilière du XXIe siècle est-elle fondamentalement différente de la saisie immobilière du XXe siècle ou même du XIXe siècle ? Au risque de choquer, je répondrai que non :
Aujourd’hui encore, la saisie immobilière reste avant tout pour le débiteur une mesure d’exécution d’une gravité exceptionnelle.
Pour le créancier, elle apparaît d’emblée comme une procédure lourde et complexe ; une complication considérable dans l’ordre de l’exécution forcée. Ce qui est d’autant plus sensible aujourd’hui que, de leur côté, les saisies mobilières organisées par le code des procédures civiles d’exécution ont connu avec la réforme de 1991-1992 une cure de jouvence qui les a débarrassées des oripeaux que le passé leur avait légués et spécialement de leur caractère ordinairement judiciaire.
Pour le débiteur, du moins le débiteur personne physique sur lequel je raisonnerai, parce que, statistiquement, il me paraît être le premier concerné, la saisie immobilière se présente ordinairement comme une procédure traumatisante et, souvent même comme un basculement de la précarité financière à la déconfiture la plus complète : l’acte qui anéantit l’ambition, très ancrée en France, de devenir propriétaire immobilier ou qui consomme un déclassement social inéluctable.

PRESCRIPTION : QUELS OUTILS A LA DISPOSITION DU CREANCIER POURSUIVANT AU MOMENT D’ENGAGER LA SAISIE IMMOBILIERE ?
La loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile a bouleversé les procédures civiles d’exécution et la saisie immobilière avec une ligne dans son article 4 complétant le code de la consommation avec un article L. 137-2 disposant que :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Après quelques années de divergences entre les juridictions du fond sur l’applicabilité de ce texte au crédit, la Cour de cassation a tranché en retenant que :
« Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels »,
leur rendant ainsi applicable la courte prescription biennale prévue par ce texte (Civ.1, 28 novembre 2012, n° 11-26508).
D’accord ou pas avec cette position, praticiens et professionnels ont dû tenir compte de ce nouveau délai très court.

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