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Auteur Par Véronique JEANDE

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Le juge de l’exécution doit vérifier si la requête en homologation du projet de distribution du prix est présentée dans le mois suivant l’expiration du délai de contestation de celui-ci, à défaut il ne donne pas de base légale à sa décision.

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Auteur Par Véronique JEANDE

En cas d’effacement rétroactif des contrats par l’effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l’obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

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Auteur Par Véronique JEANDE

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’étranger n’est pas, au sens de l’article 2234 du code civil, une impossibilité de poursuivre la réalisation des hypothèques sur des immeubles du débiteur situés en France, de sorte que, plus de deux ans s’étant écoulés entre le dernier acte interruptif de prescription et les commandements de payer, la créance était prescrite.

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La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

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Il résulte de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.

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Lorsqu’une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier ses capacités financières au jour de son engagement.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.

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