Com., 7 février 2018, n°9009
Saisie de biens indivis
Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivise n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.
Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivise n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.
Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivis n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.
Le créancier professionnel ne fournit pas un service à la personne caution, qui ne bénéficie dès lors pas de la prescription biennale.
La clause d’ablotissement bénéficiant au débiteur et au créancier n’a pas à être écartée en l’absence du débiteur.
La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.
La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.
L’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière prive cet acte de son effet interruptif de prescription.
Le commandement même périmé, conserve son effet interruptif jusqu’au jugement constatant la péremption. Le délai de prescription ne recommence à courir qu’après ce jugement. Dans un arrêt du même jour, la solution est différente lorsque le commandement est annulé.