S’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l’article 815–17, alinéa 3, du code civil, il convient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux, n’étant pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales.
Nature du document : Jurisprudence
Matière : Procédure civile
Document : Civ. 1ère, 4 mars 2020, n°18–24646 ( fichier pdf)