Le montant de la mise à prix initiale auquel le bien est adjugé au créancier poursuivant en l’absence d’enchère est, en application des articles L. 322–6, R. 322–10 et R. 322–47 du code des procédures civiles d’exécution, celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente et non le montant de la mise à prix modifié par le jugement d’orientation .
Nature du document : Jurisprudence
Matière : Saisie immobilière
Document : Civ. 2e, 12 avril 2018, n°17–15418 ( fichier pdf)