Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour considérer que la demande de report d’une adjudication formée par la commission de surendettement sur le fondement des articles L. 721–7 et R .721–7 du code de la consommation ne justifie pas de causes graves et dûment justifiées, notamment lorsque la réalisation du patrimoine du débiteur permettrait d’apurer son passif, que sa situation ne serait pas aggravée par la vente du bien qui au surplus ne constitue pas sa résidence principale.
Nature du document : Jurisprudence
Matière : Saisie immobilière
Document : JEX Avignon, 18 février 2021, n°18/01525 ( fichier pdf)