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Auteur Par Véronique JEANDE

La Cour de cassation précise que n’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d’une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.

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Auteur Par Véronique JEANDE

En l’absence de mise en demeure, prévue au contrat, préalable à la déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie de l’immeuble demeure valable au titre des échéances échues.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.

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La mise en demeure ou l’exercice d’une voie d’exécution marque le point de départ de la prescription de l’action de la caution en responsabilité du créancier.

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La solution eut été différente si le créancier s’était engagé à constituer la garantie (dont la perte est reprochée), ou encore si des circonstances particulières pouvaient laisser la caution légitimement penser que le créancier la constituerait. Et le juge du fond doit procéder à cette recherche, à peine de cassation.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Le point de départ de la prescription pour manquement par le prêteur à son obligation de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur commence à courir au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.

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