Articles publiés par nos membres
Com., 19 janvier 2022, n°20-13719
Com., 9 mars 2022, n°20-11845
La Cour de cassation précise que n’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité. Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d’une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession.
Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°18-25320
En l’absence de mise en demeure, prévue au contrat, préalable à la déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie de l’immeuble demeure valable au titre des échéances échues.
Com., 5 mai 2021, n°19-21468
Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.
Civ. 1ère, 10 mars 2021, n°20-11917
Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.
Com., 8 avril 2021, n°19-12741
La mise en demeure ou l’exercice d’une voie d’exécution marque le point de départ de la prescription de l’action de la caution en responsabilité du créancier.
Com., 17 février 2021, n°19-16075
La solution eut été différente si le créancier s’était engagé à constituer la garantie (dont la perte est reprochée), ou encore si des circonstances particulières pouvaient laisser la caution légitimement penser que le créancier la constituerait. Et le juge du fond doit procéder à cette recherche, à peine de cassation.
Com., 6 janvier 2021, n°18-24954
Le point de départ de la prescription pour manquement par le prêteur à son obligation de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur commence à courir au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.