Articles publiés par nos membres
Com., 2 octobre 2019, n°18-11854
Com., 20 mars 2019, n°17-18924
Com., 11 mars 2020, n°18-23586
« L’article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse.
L’ordonnance qui, en désignant toutes les parties, ne respecte pas cette règle, est entachée d’une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l’article 462 du code de procédure civile. Ladite ordonnance faute d’avoir fait l’objet d’une voie de recours, est irrévocable.
Il appartient au créancier déclarant dont la créance est contestée de saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation dans le délai fixé et ce à peine de forclusion.
Le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. »
Com., 5 février 2020, n°18-21754
Com., 10 juillet 2019, n°18-17820
La nullité de plein droit de l’hypothèque atteint celle du paiement fait pendant la même période.
Com., 20 mars 2019, n°17-29009
L’hypothèque suit l’immeuble quel que soit le mode de sa transmission.
L’opposition au paiement des loyers étant privée de tout effet attributif, les loyers bloqués doivent être remis au mandataire judiciaire dès lors que le débiteur saisi fait l’objet d’une procédure collective au cours de la procédure de saisie immobilière.