matière : Saisies mobilières et mesures conservatoires
Civ. 2, 30 janvier 2020, n°18–18922
Saisie attribution et répétition de l'indu
Le débiteur qui subit une saisie attribution au titre d’une créance antérieure à sa mise en liquidation judiciaire, et qui ne l’a pas contestée dans le délai d’un mois devant le JEX, peut agir en répétition de l’indu.
Civ. 1ère, 15 mai 2019, n°18–12779
Saisie attribution possible de l'usufruit
L’adjudicataire créancier d’une indemnité d’occupation peut saisir l’usufruit total de la veuve débitrice.
Civ. 2, 31 janvier 2019, n°17–31234
Le juge de la saisie des rémunérations a les mêmes pouvoirs qu'un juge de l'exécution et peut être saisi après la saisie.
Civ. 2, 6 septembre 2018, n°17–21337
Autorité de la chose jugée de la décision du JEX sur le juge de la saisie des rémunérations même en l’absence de contestation
Civ. 2e, 17 mai 2018, n°16–25917
Saisine du JEX postérieure à la saisine du TGI - JEX compétent pour statuer sur les questions de fond se rapportant au titre exécutoire (oui).
Il appartient au JEX de trancher les contestations portant sur le fond du droit même si une instance au fond est déjà engagée sur ce point devant une autre juridiction.
Civ. 2, 28 septembre 2017, n°15–26640
Pouvoir du JEX à l'audience d'orientation
Le JEX ne peut annuler un jugement (alors qu’il est uniquement saisi d’une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement).
Civ. 2, 16 mars 2017, n°16–12610
Voies d'exécution
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet.
Civ. 2, 23 février 2017, n°16–10338
Saisie attribution avec plusieurs titres exécutoires, décomptes de créance distincts, nécessité : oui
Civ. 2, 1 décembre 2016, n°15–27303
Durée de l'effet suspensif d'un ATD sur une saisie des rémunérations
Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d’office, l’en déclare personnellement débiteur.
La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable.
L’avis à tiers détenteur donne une priorité absolue à la trésorerie et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification.
Tel n’est plus le cas lorsqu’il en a été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n’avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la mainlevée alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice.