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Auteur Par Véronique JEANDE

Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet.

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Auteur Par Véronique JEANDE

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d’office, l’en déclare personnellement débiteur.
La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable.
L’avis à tiers détenteur donne une priorité absolue à la trésorerie et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification.
Tel n’est plus le cas lorsqu’il en a été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n’avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la mainlevée alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice.

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Auteur Par Véronique JEANDE

L’huissier poursuivant qui pratique une saisie mobilière au vu d’une contrainte de l’URSSAF alors que celle-ci a fait l’objet d’une opposition est responsable vis-à-vis de son client et doit supporter le coût de l’acte et des dommages et intérêts.

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