Articles icon

Articles publiés par nos membres

Publié le
|
Auteur Par Véronique JEANDE

Un jugement antérieur de vérification des créances en procédure de surendettement n’a pas autorité de la chose jugée. Par conséquent, le débiteur conserve un intérêt à agir en vue de faire constater la forclusion d’actions en paiement de ses créanciers.

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

Le juge de l’exécution ne peut statuer à l’audience d’orientation si le surendettement du débiteur a été prononcé avant.

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, même en cas d’appel.

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

La nature professionnelle de certaines dettes d’une caution dirigeante n’empêche pas son admissibilité à la procédure de surendettement.

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

« Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes de chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
Il est sans importance que la demande de Monsieur D. en ouverture d’une procédure de surendettement ait été déclarée recevable. La CGL se prévaut d’une dette solidaire et la solidarité n’est pas discutée par Madame D.. Cette dette solidaire permet au créancier, et par voie de conséquence au mandataire liquidateur subrogé, de poursuivre le conjoint pour l’intégralité de la dette et la procédure de surendettement, certes opposable, ne protège pas les biens communs, le créancier conservant son droit de poursuite. Et l’interdiction des voies d’exécution sur l’époux surendetté a pour seule incidence la poursuite du conjoint tant sur ses biens propres que sur ses biens communs.
De surcroît, à supposer que les époux soient codébiteurs (le contrat de prêt n’est pas produit), le créancier pourra également poursuivre le paiement de sa créance sur les biens communs, au visa de l’article 1413 du code civil précité, quand bien même il y aurait suspension des voies d’exécution en faveur du surendetté.
Dès lors, le mandataire liquidateur subrogé dans les droits du créancier CGL est recevable à demander la vente publique de l’immeuble. »

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

« Il ressort des éléments du dossier que la procédure de saisie- immobilière a été engagée sur un bien commun et qu’un seul des deux débiteurs solidaires a fait l’objet d’une déclaration de recevabilité d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Or, ce débiteur n’est pas fondé à opposer au créancier poursuivant l’effet suspensif à son égard de la décision de la commission de surendettement sur la procédure de saisie immobilière tel que prévu par l’article L331-3-1 du code de la consommation et ainsi arrêter la vente.
En effet, la dette dont le recouvrement est recherché par le liquidateur était une dette solidaire qui engageait les biens acquis en commun par les débiteurs, coïndivisaires, de sorte que Mme D. n’ayant pas elle-même été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie- immobilière ne peut être suspendue à son égard. »

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

« La caisse de Crédit Mutuel fait observer à ce propos qu’elle poursuit le recouvrement d’une dette solidaire qui engage selon le régime matrimonial des époux codébiteurs, les biens acquis en commun.
Or en l’espèce, Monsieur B. est seul sujet d’une procédure de surendettement. Madame B. n’y étant pas partie, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue de ce fait à son égard. »

Publié le
Auteur Par Véronique JEANDE

En présence d’une recevabilité d’une demande de surendettement, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond.

Suivez-nous