La documentation
Le contrôle de la disproportion de la saisie immobilière par le juge
La seule comparaison de la valeur du bien saisi et de celle de la créance est insuffisante pour caractériser la disproportion d’une saisie immobilière.
Date de la créance retenue en cas de clause de déchéance du terme abusive
En cas de clause de déchéance du terme déclarée non écrite, le juge mentionne la créance au jour où il statue si un décompte actualisé est produit, sinon au jour du prononcé de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée.
Focus pratique sur la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026
Nécessité de délivrer à chacun des époux un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble commun
En application de l’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble commun doit être délivré à chacun des deux époux, à peine d’irrecevabilité de la procédure introduite par l’assignation consécutive à celui-ci.
Insaisissabilité de la résidence principale et procédure collective
La renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable à un créancier ayant déjà engagé une saisie immobilière, qui conserve son droit de poursuite, mais ce droit est suspendu s’il déclare sa créance et qu’un plan de redressement en reporte le paiement.
Rétablissement personnel et effacement des dettes
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance.