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Publié le
| Civ. 1ère, 9 novembre 2022, n°21-18806
Jurisprudence
Suretés

Cautionnement, exception personnelle au débiteur, recevabilité (non)

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.

Publié le
| Civ. 2, 8 septembre 2022, n°21-14825
Jurisprudence
Saisie immobilière

Les délais prescrits à peine d'irrecevabilité en matière de distribution du prix

Le juge de l’exécution doit vérifier si la requête en homologation du projet de distribution du prix est présentée dans le mois suivant l’expiration du délai de contestation de celui-ci, à défaut il ne donne pas de base légale à sa décision.

Publié le
| Civ. 3, 26 octobre 2022, n°21-12765
Jurisprudence
Suretés

Maintien de l'hypothèque malgré l'annulation du prêt

En cas d’effacement rétroactif des contrats par l’effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l’obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation.

Publié le
| Civ. 2, 20 octobre 2022, n°21-11783
Jurisprudence
Saisie immobilière

Les contours de l'office du juge de l'exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

Publié le
| Civ. 1ère, 28 septembre 2022, n°20-21627
Jurisprudence
Procédures collectives

Pas d'effet interruptif de prescription pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans un pays étranger

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’étranger n’est pas, au sens de l’article 2234 du code civil, une impossibilité de poursuivre la réalisation des hypothèques sur des immeubles du débiteur situés en France, de sorte que, plus de deux ans s’étant écoulés entre le dernier acte interruptif de prescription et les commandements de payer, la créance était prescrite.

Publié le
| Com., 6 juillet 2022, n°20-20085
Jurisprudence
Suretés

Les exceptions opposables par la caution

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Publié le
| Civ. 2, 29 septembre 2022, n°21-16146
Jurisprudence
Saisie immobilière

La rigueur du formalisme dans la rédaction du commandement en présence d'une transmission de créance

Il résulte de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.

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