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Publié le
| Civ. 3, 26 octobre 2022, n°21-12765
Jurisprudence
Suretés

Maintien de l'hypothèque malgré l'annulation du prêt

En cas d’effacement rétroactif des contrats par l’effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l’obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation.

Publié le
| Civ. 2, 20 octobre 2022, n°21-11783
Jurisprudence
Saisie immobilière

Les contours de l'office du juge de l'exécution

Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.

Publié le
| Civ. 1ère, 28 septembre 2022, n°20-21627
Jurisprudence
Procédures collectives

Pas d'effet interruptif de prescription pour l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans un pays étranger

L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’étranger n’est pas, au sens de l’article 2234 du code civil, une impossibilité de poursuivre la réalisation des hypothèques sur des immeubles du débiteur situés en France, de sorte que, plus de deux ans s’étant écoulés entre le dernier acte interruptif de prescription et les commandements de payer, la créance était prescrite.

Publié le
| Com., 6 juillet 2022, n°20-20085
Jurisprudence
Suretés

Les exceptions opposables par la caution

La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne concerne, lorsqu’une telle clause figure dans un contrat de prêt ou une convention de garantie de passif, que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même dont la caution est également tenue, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer.

Publié le
| Civ. 2, 29 septembre 2022, n°21-16146
Jurisprudence
Saisie immobilière

La rigueur du formalisme dans la rédaction du commandement en présence d'une transmission de créance

Il résulte de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution que si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire, le commandement de payer valant saisie vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable, la publicité au registre du commerce et des sociétés de la fusion-absorption concernant le créancier poursuivant ne pouvant y suppléer.

Publié le
| Civ. 1ère, 28 septembre 2022, n°21-14673
Jurisprudence
Suretés

Evaluation des capacités financières de la caution et manquement au devoir de mise en garde

Lorsqu’une caution invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde en application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les parts sociales dont elle est titulaire au sein de la société cautionnée doivent être prises en considération pour apprécier ses capacités financières au jour de son engagement.

Publié le
| Civ. 2, 30 juin 2022, n°21-10272
Jurisprudence
Procédures collectives

Surendettement, compensation (oui)

Les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine.

Publié le
| Com., 29 juin 2022, n°21-11655
Jurisprudence
Procédures collectives

Le formalisme de la lettre de contestation dans la procédure de vérification des créances

C’est à bon droit, que l’arrêt retient, en application des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce, que pour faire courir le délai de trente jours au-delà duquel l’absence de réponse du créancier emporte interdiction de toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, la lettre adressée par ce dernier au créancier doit obligatoirement contenir un avertissement quant aux conséquences de son abstention, par la reproduction de l’article L. 622-27 du code de commerce, y compris la mention de ce texte réservant la faculté de discuter la proposition du mandataire malgré l’absence de réponse dans le délai, lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration.

Publié le
| Civ. 1ère, 7 septembre 2022, n°21-16254
Jurisprudence
Procédure civile

Les limites de l'interventionnisme du juge dans le contentieux du crédit à la consommation

Modifie l’objet du litige et viole ainsi l’article 4 du code de procédure civile le tribunal qui prononce, d’office, la nullité d’un contrat de prestation de services sur le fondement des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 242-1 du code de la consommation, alors que le débiteur proposait à l’audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe.

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