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Procédure civile
En l’absence de mise en demeure, prévue au contrat, préalable à la déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie de l’immeuble demeure valable au titre des échéances échues.
En l’absence de mise en demeure, prévue au contrat, préalable à la déchéance du terme, le commandement de payer valant saisie de l’immeuble demeure valable au titre des échéances échues.
Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.