Le tarif et les obligations déclaratives
AAPPE – SUPPORT atelier d’échanges – 17-02-2026 LE TARIF- F.KIEFFER
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Lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.
Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d’appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
L’adjudicataire qui a eu connaissance, avant la vente judiciaire du bien immobilier, du bail consenti ou renouvelé par le débiteur saisi, ne peut en demander la nullité postérieurement à l’adjudication. Le créancier poursuivant garde la possibilité de demander l’annulation du bail litigieux, consenti ou renouvelé par le débiteur saisi, devant le juge en charge de la saisie immobilière, à condition de porter sa demande avant l’adjudication.
L’ordonnance du premier président de la cour d ‘appel rendant exécutoire un rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français, constitue un titre exécutoire, même si la formule exécutoire est incomplète. En l’absence de démonstration d’un grief que le débiteur n’a pas invoqué en l’espèce s’agissant d’une irrégularité de forme, l’incomplétude de la formule exécutoire ne permet pas d’annuler le titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée. En conséquence, les demandes d’annulation de ces mesures sont rejetées.
L’arrêt du 5 novembre 2025 renforce la position des créanciers en sécurisant l’engagement des biens communs, même en présence d’une disproportion, tant que l’engagement n’est pas nul et que le consentement exprès de l’époux est établi par la signature du même acte. Il souligne l’importance pour les époux mariés sous le régime de la communauté de mesurer la portée de leur signature conjointe sur un acte de cautionnement.