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Publié le
| Com., 10 décembre 2025, 25-70020
Jurisprudence
Procédures collectives

Vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci

Lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine.

Publié le
| Cass. 2, 23 octobre 2025, 23-12623
Jurisprudence
Saisie immobilière

Décision de recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement de son débiteur

Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d’appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.

Publié le
| Civ. 2, 16 janvier 2025, 21-17.794 21-21.340
Jurisprudence
Saisie immobilière

Un bail, même conclu après la publication d'un commandement valant SI, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication.

L’adjudicataire qui a eu connaissance, avant la vente judiciaire du bien immobilier, du bail consenti ou renouvelé par le débiteur saisi, ne peut en demander la nullité postérieurement à l’adjudication. Le créancier poursuivant garde la possibilité de demander l’annulation du bail litigieux, consenti ou renouvelé par le débiteur saisi, devant le juge en charge de la saisie immobilière, à condition de porter sa demande avant l’adjudication.

Publié le
| Civ. 2, 6 février 2025, 22-18.527
Jurisprudence
Procédure civile

L'incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un grief.

L’ordonnance du premier président de la cour d ‘appel rendant exécutoire un rôle des cotisations dues à la Caisse nationale des barreaux français, constitue un titre exécutoire, même si la formule exécutoire est incomplète. En l’absence de démonstration d’un grief que le débiteur n’a pas invoqué en l’espèce s’agissant d’une irrégularité de forme, l’incomplétude de la formule exécutoire ne permet pas d’annuler le titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée. En conséquence, les demandes d’annulation de ces mesures sont rejetées.

Publié le
| Com., 5 novembre 2025, 24-18984
Jurisprudence
Droit du crédit et du financement

La chambre commerciale renforce la position des créanciers et facilite la saisissabilité de la masse commune.

L’arrêt du 5 novembre 2025 renforce la position des créanciers en sécurisant l’engagement des biens communs, même en présence d’une disproportion, tant que l’engagement n’est pas nul et que le consentement exprès de l’époux est établi par la signature du même acte. Il souligne l’importance pour les époux mariés sous le régime de la communauté de mesurer la portée de leur signature conjointe sur un acte de cautionnement.

Publié le
| Travaux atelier d’échanges du 21 octobre 2025
Publications et travaux
Saisie immobilière

les pièges de la surenchère

Publié le
| Civ. 2, 3 juillet 2025, 23-20538
Jurisprudence
Saisie immobilière

Le fait de joindre au commandement de payer les décisions de justice fondant les poursuites de la saisie immobilière ne vaut pas notification de ces décisions.

Le fait de joindre au commandement de payer les décisions de justice (jugement et arrêt) fondant les poursuites de la saisie immobilière ne vaut pas notification de ces décisions , cette jonction ne pouvant remplir la condition de leur notification exigée par l’article 675 du code de procédure civile. La Cour de cassation censure la Cour d ‘appel au motif qu’elle n’a pas recherché si l’acte par lequel l’huissier de justice a signifié le commandement de payer valant saisie avait aussi pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites. Elle juge que la seule jonction de ce décisions au commandement ne peut en valoir signification. L’arrêt est ainsi cassé et annulé en toutes ses dispositions. La Cour de cassation a annulé la saisie immobilière en l’absence de notification régulière des décisions de justice la fondant.

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