Recherche de preuves avant procès en France quand les tribunaux d'un autre État de l'UE sont compétents au fond
La mesure visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses est conservatoire et répond aux conditions de l’article 145 du CPC, car elle a pour objet de prémunir le demandeur contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pourrait commander la solution du litige. Aussi, en application de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, une telle demande conservatoire peut être valablement présentée aux juridictions françaises, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.