La documentation
La partie qui conteste une ordonnance du juge-commissaire doit saisir le juge compétent pour juger de la contestation à peine de nullité de droit.
« L’article R. 624-5 du code de commerce impose au juge-commissaire de désigner la partie qui devra saisir le juge compétent pour trancher la contestation qui a été déclarée sérieuse.
L’ordonnance qui, en désignant toutes les parties, ne respecte pas cette règle, est entachée d’une erreur de droit qui ne peut être réparée en application de l’article 462 du code de procédure civile. Ladite ordonnance faute d’avoir fait l’objet d’une voie de recours, est irrévocable.
Il appartient au créancier déclarant dont la créance est contestée de saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation dans le délai fixé et ce à peine de forclusion.
Le juge-commissaire qui constate l’existence d’une contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. »
L'ordonnance du juge-commissaire qui relève de la forclusion un créancier et admet sa créance ne peut être soumise à appel que devant le Tribunal de commerce.
L'ordonnance du juge-commissaire qui relève de la forclusion un créancier et admet sa créance ne peut être soumise à appel que devant le Tribunal de commerce.
Le JAF est compétent pour une action en partage et licitation sur 815-17 même si les époux ne sont pas séparés.
La compétence spéciale du juge aux affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n’est pas subordonnée à la séparation des époux. Aussi l’action par laquelle le créancier personnel d’un indivisaire provoque le partage d’une indivision, exercée au nom de ce dernier, doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l’action de ce débiteur.
Compétence partage-licitation en matière familiale
S’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France, exercée sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 3, du code civil, il convient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien, l’extension à l’ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l’un des parents ou époux, n’étant pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales.
Appréciation de la disproportion du cautionnement
La disproportion ne s’apprécie pas en fonction du total des échéances mensuelles des crédits cautionnés par la caution, mais par l’ensemble de ses patrimoine et revenus.
Appréciation de la disproportion du cautionnement
La disproportion ne s’apprécie pas en fonction du total des échéances mensuelles des crédits cautionnés par la caution, mais par l’ensemble de ses patrimoine et revenus.