Servitude légale de passage - renonciation - non
Le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut se voir opposer la renonciation de son vendeur à cette servitude.
Le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut se voir opposer la renonciation de son vendeur à cette servitude.
La signature apposée sur l’engagement solidaire annule celui-ci mais la caution reste valable.
Lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.
Le juge de la constatation de la vente amiable autorisée peut taxer les émoluments de l’avocat poursuivant.
Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, même en cas d’appel.
Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, même en cas d’appel.
Caducité de l’appel si l’appelant s’est contenté d’assigner l’intimé alors que celui-ci a constitué avocat dans le délai.
La nullité tendant à contester le caractère exécutoire des décisions de justice servant de fondement aux poursuites de la saisie immobilière constitue, non une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.
La nullité tendant à contester le caractère exécutoire des décisions de justice servant de fondement aux poursuites de la saisie immobilière constitue, non une exception de procédure, mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause.