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Publié le
| Com., 11 mars 2020, n°18-25390
Jurisprudence
Droit du crédit et du financement

Appréciation de la disproportion du cautionnement

La disproportion ne s’apprécie pas en fonction du total des échéances mensuelles des crédits cautionnés par la caution, mais par l’ensemble de ses patrimoine et revenus.

Publié le
| Civ. 3, 24 octobre 2019, n°18-20119
Jurisprudence
Procédure civile

Servitude légale de passage - renonciation - non

Le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut se voir opposer la renonciation de son vendeur à cette servitude.

Publié le
| Civ. 2, 5 septembre 2019, n°18-15547
Jurisprudence
Surendettement

Recevabilité du dossier de surendettement prononcée après jugement d'orientation mais avant arrêt de la cour d'appel saisie - Suspension de plein droit de la vente forcée ordonnée (NON).

Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, même en cas d’appel.

Publié le
| Civ. 2, 5 septembre 2019, n°18-15547
Jurisprudence
Saisie immobilière

Recevabilité du dossier de surendettement prononcée après jugement d'orientation mais avant arrêt de la cour d'appel saisie - Suspension de plein droit de la vente forcée ordonnée (NON).

Lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, même en cas d’appel.

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