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Publié le
| Travaux atelier d’échanges du 16 septembre 2025 – Frédéric CUIF et Guillaume FRICKER
Publications et travaux
Tarifs

La cryptomonnaie… Un atelier à saisir !

Publié le
| Civ. 2, 12 juin 2025, 22-23005
Jurisprudence
Saisie immobilière

Décision du JEX statuant sur une contestation et ordonnant la poursuite de la procédure après échec de la vente amiable

La Cour de cassation statue sur la recevabilité d’un pourvoi formé par Mme F. contre un jugement ayant ordonné la vente forcée d’un bien immobilier après échec d’une vente amiable. Le juge de l’exécution avait déclaré irrecevable la contestation de Mme F. relative à la prescription, car soulevée après l’audience d’orientation. La Cour rappelle que, selon l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023), les jugements statuant en matière de saisie immobilière sont en principe susceptibles d’appel, non de pourvoi en cassation. Elle précise, par référence aux articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, que le pourvoi n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce. La Cour déclare donc le pourvoi irrecevable et condamne Mme F. aux dépens ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Publié le
| Travaux atelier d’échanges du 17 juin 2025 – Aude ALEXANDRE et Caroline PAYEN
Publications et travaux
Saisie immobilière

Le bail en saisie immobilière

Publié le
| Com., 12 juin 2025, 23-22076
Jurisprudence
Procédures collectives

Une liquidation judiciaire ouverte concomitamment à la résolution d'un plan de redressement constitue une nouvelle procédure collective.

Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte concomitamment à la résolution du plan de redressement, cette ouverture doit être qualifiée de « nouvelle procédure collective ». Dès lors, le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers exigibles postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire. En revanche, il demeure fondé à opposer au liquidateur une décision passée en force de chose jugée constatant ou prononçant la résiliation du bail, pourvu que cette décision soit intervenue avant l’ouverture de ladite nouvelle procédure.

Publié le
| Civ. 2, 22 mai 2025, 22-15566
Jurisprudence
Procédure civile

Le pouvoir de contrôle des titres exécutoires par le Juge de l'Exécution

Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation confirme que le juge de l’exécution est compétent pour examiner la validité d’un titre exécutoire non judiciaire, tel qu’un titre fondé sur un chèque impayé, et notamment pour apprécier l’absence de cause du chèque. Cette solution prolonge le revirement opéré le 18 juin 2009, qui distingue les titres judiciaires, insusceptibles de remise en cause par le juge de l’exécution, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée à ce stade. Désormais, les chèques impayés, au même titre que les actes notariés ou transactions homologuées, peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, notamment sur la cause de l’obligation.

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