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Publié le
| Achat en indivision : Foi au titre, pas au financement !
Publications et travaux
Procédure civile

Achat en indivision : Foi au titre, pas au financement !

L’achat d’un ou plusieurs biens par une ou plusieurs personnes, sans constitution d’une personne morale, aboutit à une indivision.
Si le bien est de nature immobilière, cette acquisition devra se faire en principe par un acte notarié, donc authentique, qui sera publié au Service de la Publicité foncière pour son opposabilité aux tiers. Elle pourra aussi se faire sur adjudication soit devant un tribunal par ministère d’avocat obligatoire, soit devant la Chambre des notaires ou un notaire.
La détermination des parts de chacun des acquéreurs devra se faire dans l’acte ou le jugement d’adjudication, quelle que soit la nature des relations entre les coacquéreurs.
Mais il arrive que le financement de cette acquisition soit réparti de manière différente.
La question est alors de savoir, si les parties n’ont pas adapté dans l’acte leur quote-part à leur financement, quelles seront les quotes-parts de chacun lors d’un conflit comme une cessation de l’indivision.

Publié le
| Civ. 2e, 12 avril 2018, n°17-15418
Jurisprudence
Saisie immobilière

Le montant de la mise à prix initiale auquel un bien, objet d'une saisie immobilière, est adjugé au créancier poursuivant en l'absence d'enchère est celui fixé par ce dernier dans le cahier des conditions de vente.

Le montant de la mise à prix initiale auquel le bien est adjugé au créancier poursuivant en l’absence d’enchère est, en application des articles L. 322-6, R. 322-10 et R. 322-47 du code des procédures civiles d’exécution, celui fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente et non le montant de la mise à prix modifié par le jugement d’orientation .

Publié le
| Civ. 2e, 12 avril 2018, n°17-13235
Jurisprudence
Saisie immobilière

Créancier chirographaire exclu de la distribution du prix

Un créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble ayant fait l’objet d’une saisie, n’a pas qualité à contester le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant (CPC exéc., art. L. 331-1).

Publié le
| Sûreté pour autrui : pas de bénéfice de subrogation
Publications et travaux
Suretés

Sûreté pour autrui : pas de bénéfice de subrogation

L’ambiguïté de la nature juridique de la sûreté réelle consentie pour la dette d’un tiers a duré des années.
Les conséquences d’une affirmation de vraie caution ou de simple sûreté pour autrui ne sont pas négligeables.
Une dernière touche vient d’être mise par l’arrêt de la Cour de cassation Ch. 3 du 1er avril 2018, n° 17-542 dont l’importance a été soulignée par la juridiction en y apposant les lettres FS-P+P+B+I.
L’arrêt pose comme principe que l’absence de déclaration de créances dans la procédure collective du débiteur ne peut être reprochée par le constituant de la sûreté pour autrui pour se dégager de ses obligations hypothécaires.
En somme la Cour de cassation refuse le bénéfice de l’article 2314 du code civil à ce constituant.
Comment en est-on arrivé là et que réserve le futur ?

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