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Publié le
| Com., 7 février 2018, n°9009
Jurisprudence
Saisie immobilière

Saisie de biens indivis

Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivise n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.

Publié le
| Com., 7 février 2018, n°9009
Jurisprudence
Procédures collectives

Saisie de biens indivis

Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivis n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°16-25462
Jurisprudence
Saisie immobilière

RPVA et saisie immobilière

La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°16-25462
Jurisprudence
Procédure civile

RPVA et saisie immobilière

La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°17-11238
Jurisprudence
Saisie immobilière

Commandement périmé et prescription

Le commandement même périmé, conserve son effet interruptif jusqu’au jugement constatant la péremption. Le délai de prescription ne recommence à courir qu’après ce jugement. Dans un arrêt du même jour, la solution est différente lorsque le commandement est annulé.

Publié le
| Saisie immobilière : La portée de l’office du juge de l’exécution sur la mention de la créance retenue
Publications et travaux
Saisie immobilière

Saisie immobilière : La portée de l’office du juge de l’exécution sur la mention de la créance retenue

Dès l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de saisie-immobilière le 1er janvier 2007, l’article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution a suscité des interrogations tant de la part des avocats que des juges de l’exécution.
Pourtant, c’est l’un des articles les plus courts de ce texte, puisqu’il dispose :
« Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Oui, mais, quelle était sa portée et quel rôle devait jouer le juge de l’exécution en l’absence de contestation de la part du débiteur ?

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