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Publié le
| Civ. 2e, 12 avril 2018, n°15008
Jurisprudence
Saisie immobilière

Mention de la créance

Dans les motifs de cet avis, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que :
« Le juge de l’exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ».
Ainsi, il ne fait plus de doute que la créance retenue doit être mentionnée dans le dispositif du jugement d’orientation et que cette mention est assortie de l’autorité de chose jugée, ce qui se répercutera sur la procédure de distribution.

Publié le
| Com., 7 février 2018, n°9009
Jurisprudence
Saisie immobilière

Saisie de biens indivis

Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivise n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.

Publié le
| Com., 7 février 2018, n°9009
Jurisprudence
Procédures collectives

Saisie de biens indivis

Le créancier de l’indivision poursuivant la saisie immobilière indivis n’a pas à solliciter l’autorisation du juge-commissaire de la liquidation judiciaire d’un indivisaire.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°16-25462
Jurisprudence
Saisie immobilière

RPVA et saisie immobilière

La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°16-25462
Jurisprudence
Procédure civile

RPVA et saisie immobilière

La saisie immobilière entre dans le champ d’application de l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance.

Publié le
| Civ. 2e, 1 mars 2018, n°17-11238
Jurisprudence
Saisie immobilière

Commandement périmé et prescription

Le commandement même périmé, conserve son effet interruptif jusqu’au jugement constatant la péremption. Le délai de prescription ne recommence à courir qu’après ce jugement. Dans un arrêt du même jour, la solution est différente lorsque le commandement est annulé.

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