Mention de la créance
Dans les motifs de cet avis, la Cour de cassation ne manque pas de rappeler que :
« Le juge de l’exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal ».
Ainsi, il ne fait plus de doute que la créance retenue doit être mentionnée dans le dispositif du jugement d’orientation et que cette mention est assortie de l’autorité de chose jugée, ce qui se répercutera sur la procédure de distribution.