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Publié le
| Civ. 2, 22 mai 2025, 22-15566
Jurisprudence
Procédure civile

Le pouvoir de contrôle des titres exécutoires par le Juge de l'Exécution

Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation confirme que le juge de l’exécution est compétent pour examiner la validité d’un titre exécutoire non judiciaire, tel qu’un titre fondé sur un chèque impayé, et notamment pour apprécier l’absence de cause du chèque. Cette solution prolonge le revirement opéré le 18 juin 2009, qui distingue les titres judiciaires, insusceptibles de remise en cause par le juge de l’exécution, des titres non judiciaires, dont la validité peut être contestée à ce stade. Désormais, les chèques impayés, au même titre que les actes notariés ou transactions homologuées, peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, notamment sur la cause de l’obligation.

Publié le
| Civ. 2, 6 mars 2025, 22-12742
Jurisprudence
Saisie immobilière

La nullité du commandement valant saisie est une exception de procédure au sens de l'article 73 du CPC.

Le moyen pris de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, qui tend à faire déclarer irrégulière ou éteinte la procédure judiciaire introduite par l’assignation du créancier poursuivant à l’audience d’orientation, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.

Publié le
| Com., 20 novembre 2024, 23-19924
Jurisprudence
Saisie immobilière

Insaisissabilité légale et saisie de la résidence principale du débiteur en liquidation judiciaire

Le créancier titulaire d’une sûreté réelle, à qui la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n’est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Publié le
| Civ. 2, 6 février 2025, 22-19586
Jurisprudence
Procédure civile

Le défaut de signature : Un simple vice de forme.

L’absence de signature préalable de l’huissier de justice sur un acte signifié par un clerc assermenté constitue un vice de forme. Cependant, cette irrégularité procédurale n’entraîne pas automatiquement la nullité de l’acte. Pour que la nullité soit prononcée, deux conditions doivent être réunies : l’existence d’un vice de forme et un grief causé par celui-ci au débiteur.
Cette approche souligne l’importance de l’équilibre entre le respect des formalités procédurales et la protection des droits des parties. Elle vise à éviter les annulations systématiques pour des vices de forme mineurs n’ayant pas d’impact réel sur les droits de la défense ou l’équité de la procédure.

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