Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
« En procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution est tenu de fixer, dans le jugement d’orientation, le montant de la créance du poursuivant, qui a préalablement détaillé les sommes réclamées dans le commandement délivré au débiteur, puis dans le cahier des conditions de vente que le débiteur est sommé de consulter par l’assignation qui lui est faite de comparaître à l’audience d’orientation ; qu’à cette audience, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations ; que les décisions du juge de l’exécution ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et que le défendeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; qu’il résulte de ces éléments que le débiteur régulièrement appelé à l’audience d’orientation n’est plus recevable à contester ultérieurement, par de nouveaux moyens, le montant retenu pour la créance du poursuivant, tel qu’il a été mentionné dans le dispositif du jugement d’orientation. » Lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant.
Le jugement ordonnant la réitération des enchères suspend le cours du délai de péremption depuis sa publication et jusqu’à la date prévue pour l’adjudication ; les renvois ultérieurement ordonnés, pour des motifs étrangers aux causes de report de l’adjudication (prévues par les textes…) sont sans effet sur le cours de ce délai de péremption.
La réforme de la saisie immobilière instituée par l’ordonnance du 21 avril 2006 rendue applicable par le décret du 27 juillet 2006, le tout inclus dans le Code des Procédures Civiles d’exécution, a créé une audience obligatoire d’orientation de la procédure et de jugement des contestations relatives à la saisie immobilière.
Le texte a consacré le juge de l’exécution pour en connaître.
Restait à savoir quelle était l’étendue de ses pouvoirs quant au fond.
En présence d’époux codébiteurs solidaires, l’extension de la procédure collective de l’époux à l’épouse ne dispense pas le mandataire d’avertir à nouveau les créanciers inscrits quand bien même l’a-t-il déjà fait dans la procédure collective d’origine et la banque est recevable à déclarer sa créance au passif si elle n’a pas reçu, dans la seconde procédure, l’avertissement prévu à l’article L.622-24 du code de commerce.
Une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée.
La banque, qui n’a pas répondu aux contestations de la partie saisie lors de l’audience d’orientation et s’est contentée de maintenir ses demandes figurant dans son assignation, est irrecevable à conclure devant la cour.