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Publié le
| Com., 27 septembre 2016, n°15-10428
Jurisprudence
Procédures collectives

Opposabilité du divorce aux tiers

Le divorce ayant été retranscrit sur les actes d’état civil après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l’époux il en résulte que, le jugement de divorce n’ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu’il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce.

Publié le
| Civ. 2, 5 janvier 2017, n°15-25692
Jurisprudence
Saisie immobilière

Publication commandement hors délai

Le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti par R321-6 du CPCE entraîne sa caducité.

Publié le
| Civ. 2, 1 décembre 2016, n°15-27303
Jurisprudence
Saisies mobilières et mesures conservatoires

Durée de l'effet suspensif d'un ATD sur une saisie des rémunérations

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans la limite des sommes disponibles, à défaut de quoi, le juge, même d’office, l’en déclare personnellement débiteur.
La notification à l’employeur d’un avis à tiers détenteur suspend le cours de la saisie jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable.
L’avis à tiers détenteur donne une priorité absolue à la trésorerie et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification.
Tel n’est plus le cas lorsqu’il en a été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que la société, qui n’avait pas procédé aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la mainlevée alors que la procédure de saisie des rémunérations avait repris son cours, en était personnellement débitrice.

Publié le
| Civ. 2, 1 décembre 2016, n°15-27725
Jurisprudence
Surendettement

Caducité du plan conventionnel de surendettement après une mise en demeure infructueuse

La mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’étant pas de nature contentieuse, c’est à bon droit que le tribunal d’instance, relevant que celle-ci n’avait pas été suivie d’effet, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l’impossibilité de retirer le pli, retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être effectuée.

Publié le
| Civ. 2, 10 novembre 2016, n°15-11407
Jurisprudence
Saisie immobilière

Respect du délai pour assigner à jour fixe et recevabilité de l'appel

Si, dans l’ordonnance autorisant une assignation à jour fixe en appel, le premier président fixe un délai pour la délivrance des assignations, le non-respect de ce délai ne peut être sanctionné par la caducité de l’ordonnance et de l’assignation à jour fixe qu’elle autorise et est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.

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