La documentation
Taux effectif Global - Absence préjudice
A bon droit une Cour d’appel considère que la situation qui bénéficie à l’emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par les emprunteurs qui arguaient d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment.
Inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et prescription
Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble ; si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.
Inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et prescription
Un créancier inscrit, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble, peut faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble ; si l’effet interruptif de prescription d’une déclaration de créance s’étend aux poursuites de saisie immobilière qui tendent au même but, soit le recouvrement de la créance, ce créancier, lorsqu’il a déclaré sa créance, ne peut, dès lors qu’il n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble, au sens de l’article 2234 du code civil, bénéficier de la prolongation de l’effet interruptif de prescription de sa déclaration jusqu’à la clôture de la procédure collective, cet effet prenant fin à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission.
Refus de réitération d’acte authentique et arrêt du cours des inscriptions
En application de 2427 al. 1er, du code civil les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers ;
de la combinaison des articles 28 1° et 30 §1 et 37 dernier al., du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière des seconds, il résulte que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d’un acte soumis à publicité, fait l’objet d’une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant ;
Dès lors la décision de justice emportant mutation, au profit de XX ayant été publiée moins de trois ans suivant la publication de l’assignation qu’ils avaient fait délivrer à cette fin à YY, elle était opposable aux tiers dès cette première publication, après laquelle les inscriptions d’hypothèques prises du chef de leur vendeur ne leur étaient plus opposables.
Distribution
Osez… La procédure d'appel ! : Powerpoint des travaux
Osez… La procédure d'appel ! : Documentation Maud Daval Guedj (Les procédures d'urgence)
Saisie immobilière : Requête aux fins d’assigner à jour fixe, ordonnance sur requête, assignation à jour fixe
JAF : Requête aux fins d’assigner à jour fixe, ordonnance sur requête