Refus de réitération d’acte authentique et arrêt du cours des inscriptions
En application de 2427 al. 1er, du code civil les créanciers privilégiés ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d’un tiers ;
de la combinaison des articles 28 1° et 30 §1 et 37 dernier al., du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière des seconds, il résulte que lorsque la demande en justice, tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d’un acte soumis à publicité, fait l’objet d’une publication, la mutation est opposable aux tiers à dater de cette formalité, si elle a été suivie, dans le délai de trois ans, de la publication de la décision judiciaire la constatant ;
Dès lors la décision de justice emportant mutation, au profit de XX ayant été publiée moins de trois ans suivant la publication de l’assignation qu’ils avaient fait délivrer à cette fin à YY, elle était opposable aux tiers dès cette première publication, après laquelle les inscriptions d’hypothèques prises du chef de leur vendeur ne leur étaient plus opposables.