La documentation
Responsabilité huissier, vérification du titre exécutoire
L’huissier poursuivant qui pratique une saisie mobilière au vu d’une contrainte de l’URSSAF alors que celle-ci a fait l’objet d’une opposition est responsable vis-à-vis de son client et doit supporter le coût de l’acte et des dommages et intérêts.
Saisie, procédure collective, opposabilité du jugement de divorce aux tiers
« Mais attendu que l’arrêt constate que le divorce de M. et Mme Z…-X… a été retranscrit sur les actes d’état civil après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. Z… ; qu’il en résulte que, le jugement de divorce n’ayant été rendu opposable aux tiers en ce qui concerne les biens des époux que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, l’immeuble dépendant de la communauté était entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu’il ne devienne indivis, de sorte que le liquidateur judiciaire pouvait procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l’article L. 642-18 du code de commerce ; »
Créancier postérieur
L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures instituée par le second de ces textes, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions L622-17 du Code de Commerce.
Garanties
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture et n’interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d’admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l’inscription définitive qui, confirmant l’inscription provisoire, donne rang à l’hypothèque à la date de la formalité initiale.
Débiteur, tiers détenteur
Le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d’un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d’exécution qu’à l’égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n’est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur.