Le juge de l’exécution, qui prononce l’adjudication sur saisie immobilière, sans que le débiteur saisi ait été entendu ou appelé à l’audience, commet un excès de pouvoir. La vente judiciaire est en conséquence annulée.
Hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l’immeuble saisi prévue à l’article R. 322-20 du code des procédure civiles d’exécution, les contestations et demandes précitées ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier a été assigné à comparaître.
Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
La description des lieux s’entend nécessairement de la situation juridique du bien et doit dès lors inclure l’empiétement d’un bien sur une parcelle contiguë à celle faisant l’objet de la saisie immobilière.
Par application de l’art R. 761-1 du code de la consommation applicable en matière de surendettement des particuliers, l’omission par un créancier d’une sureté conduit à l’irrecevabilité de sa déclaration de créance.
Dans un arrêt rendu le 11 septembre, la chambre commerciale revient sur la solution qui se dégageait de l’arrêt du 13 décembre 2016.
Elle considère désormais que, par application des dispositions de l’art L. 641-11-1 du code de commerce, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire consiste en un contrat en cours, de sorte que la liquidation judiciaire ne peut avoir pour effet d’entraîner la clôture d’office du compte courant débiteur.
Le solde n’étant pas exigible, la caution ne peut être tenue au paiement.