Lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
En l’absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
La cour d’appel n’a pas donné de base légale en rejetant l’action paulienne de la banque sans rechercher, comme il lui était demandé, si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur.
En premier lieu, ayant constaté que M. [J] s’était rendu caution pour une durée de 108 mois expirant le 8 février 2017, la cour d’appel en a exactement déduit, dès lors que ce dernier n’invoquait ni ne démontrait l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, sans dénaturer l’acte de cautionnement, ni étendre l’engagement de caution au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté, que M. [J] s’était engagé à payer toutes les sommes que pourrait devoir la société débitrice au titre du prêt au terme de cette durée, peu important que le contrat de prêt ait été d’une durée moindre, en l’occurrence de 84 mois, et que les sommes dues aient été exigibles postérieurement à l’expiration du cautionnement.
La clause d’exigibilité anticipé stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure est abusive car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le délai de 15 jours n’est pas raisonnable.
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Travaux atelier d’échanges du 18 juin 2024 – Isabelle FAIVRE
Constitue une sanction disproportionnée l’irrecevabilité de l’appel d’un jugement d’orientation, prononcée du seul fait que la requête adressée au premier président ne contient pas les conclusions au fond.
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Atelier d’échanges du 16 avril 2024 – Caroline PAYEN