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Auteur Par Véronique JEANDE

« L’appelante soutient encore que les frais d’hypothèques contiennent à tort des émoluments d’avocats non vérifiés ni taxés, contrairement aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile relatives aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
Cependant, comme le soutiennent à bon droit les intimés, les émoluments pris en compte dans les causes des saisies sont relatifs aux hypothèques judiciaires, conservatoires ou définitives. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution. Ces éléments résultant de l’application d’un tarif, ils n’ont donc ni à être vérifiés ni à être taxés, étant précisé qu’en l’espèce, l’appelante ne conteste pas autrement leur mode de calcul et leur montant. En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Par ailleurs, les mesures d’hypothèques provisoires, non contestées, étant devenues définitives, elles sont à la charge du débiteur de sorte qu’il convient de débouter l’appelante de ce chef de demande de cantonnement, au demeurant non liquide. »

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