Vente par adjudication d’immeubles à la barre : nature de la garantie à remettre pour porter valablement des enchères

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Auteur Par Véronique JEANDE
Vente par adjudication d’immeubles à la barre : nature de la garantie à remettre pour porter valablement des enchères

 

La caution bancaire irrévocable prévue par l’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution est un cautionnement, ce qui exclut la remise d’une garantie autonome.

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.111, P+B (Extrait) :

7. Selon l’article R. 322-41, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige conformément aux dispositions de l’article R. 642-29-2, alinéa 2, du Code de commerce, avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.

8. Il résulte de ces dispositions que l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R. 322-41 précité.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du Code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’avocat de la société Sofim Promotion avait présenté comme garantie bancaire un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du Code civil) Paiement à terme », qui ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, se trouve légalement justifié. »

 

Lire l’article de Jean-François FENAERT, avocat au barreau de Lille.

Cet article a été publié dans la Revue Lamy Droit Civil, et est diffusé ici avec son aimable autorisation.

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