Civ. 2, 6 mars 2025, n° 22-18.166
Le délai d’opposition à injonction de payer ne court qu’à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur (Art. 1416 du CPC).
En cas de saisie-attribution, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours (art L. 162-1 du CPCE), délai durant lequel son solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie.
La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n’a pas d’incidence sur cette indisponibilité.
Guillaume FRICKER
Avocat au barreau de Saint-Malo
Administrateur de l’AAPPE