Mesures d’exécution et clauses abusives : quelles obligations et quels pouvoirs pour le JEX ?
La Cour de cassation vient de rendre ce 11 juillet 2024 un avis essentiel pour les praticiens de l’exécution (Décision – Pourvoi n°24-70.001 | Cour de cassation). Il concerne le cas d’un jugement rendu sur le fondement d’un contrat liant un professionnel et un consommateur. L’enjeu est de savoir ce que le Juge de l’exécution doit faire lorsqu’un moyen relatif à une clause potentiellement abusive du contrat, non tranché par le jugement fondant les poursuites, est soulevée devant lui. Sur ce point, il y a les questions posées par la demande d’avis (1.), ce que l’avis dit (2.) et ce qui a été évoqué à l’audience de la Cour de cassation du 9 juillet 2024 (3.).
Car un de nos anciens Présidents (Frédéric Kieffer) et trois de nos administrateurs (Aude Alexandre-Leroux, Anne Poncy d’Herbès et Charles Simon) étaient présents à l’audience pour ne pas rater une miette d’une décision qui concerne grand nombre de nos membres.
Face à cette évolution majeure du droit de l’exécution, l’AAPPE a déjà engagé des actions et en prévoit de nouvelles (4.). Le Congrès de nos 30 ans, les 11 et 12 octobre 2024, sera bien sûr l’occasion de faire le point avec, notamment, un atelier sur le thème « l’affaiblissement du titre exécutoire et l’augmentation des pouvoirs du juge de l’exécution : les conséquences de la jurisprudence européenne sur les clauses abusives ».
1. Les questions posées par la demande d’avis
La jurisprudence européenne oblige depuis quelques années à se poser la question de l’impact des clauses abusives sur l’exécution, en particulier concernant la déchéance du terme. Confronté au problème dans un dossier de saisie de véhicule, le Juge de l’exécution de Paris a choisi d’interroger la Cour de cassation, par une demande d’avis du 11 janvier 2024 (JEX Paris, 11 janvier 2024, RG n°20/81791).
Les questions posées à la Cour de cassation étaient les suivantes ;
Le juge de l’exécution :
– peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?
– Dans l’affirmative :
– lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?
– peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?
2. Ce que l’avis dit
Après avoir rappelé l’état du droit, la Cour de cassation a répondu de la façon suivante (Décision – Pourvoi n°24-70.001 | Cour de cassation) :
1°/ Le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive.
2°/ Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi.
3°/ Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
3. Ce qui a été dit à l’audience
L’avis de la Cour de cassation suit celui de l’avocat général lors de l’audience du 9 juillet 2024. Celui-ci avait cependant été plus explicite sur les conséquences que la privation d’effet du jugement pouvait avoir.
Pour l’illustrer d’un exemple, soit :
– un prêt entre une banque et un consommateur dont la déchéance du terme a été prononcé le 4 janvier 2016 ;
– un jugement constatant la déchéance du terme et condamnant le consommateur à payer l’intégralité du prêt, outre les accessoires (pénalités et autres) du 25 juin 2018 ;
– un commandement de payer valant saisie sur un bien immobilier du consommateur du 20 avril 2023.
Devant le juge de l’exécution, le consommateur conteste comme abusive la clause de déchéance du terme, sachant que ce point n’a pas été tranché dans le jugement du 25 juin 2018.
Selon l’avocat général, le juge de l’exécution doit se prononcer sur ce point.
S’il constate le caractère réputé non écrite de la clause de déchéance du terme, il va alors devoir faire les comptes entre les parties, comme il en a l’obligation en cas de contestation du montant de la créance du poursuivant (Civ. 2, 15 avril 2021, n°20-13.953). Mais à quel moment va-t-il se placer pour faire ces comptes ?
Quatre solutions sont a priori possibles.
En reprenant l’exemple ci-dessus, cela donne :
– au jour de la déchéance, le 4 janvier 2016 ;
– au jour du jugement de condamnation, le 25 juin 2018 ;
– au jour du commandement valant saisie, le 25 juin 2023 ;
– au jour où le juge de l’exécution statue sur la contestation.
L’avocat général privilégiait pour sa part le jour de la mesure d’exécution, soit, dans l’exemple ci-dessus, le commandement valant saisie du 25 juin 2023. C’est sans doute la solution que la Cour de cassation a voulu adopter en indiquant, dans son avis, que « le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi ».
Cette solution nous paraît raisonnable. En effet, la mesure porte sur un certain montant en principal, fixé au moment de sa réalisation. Il faut en effet que le débiteur puisse régler la dette qui a motivé la mesure pour obtenir la levée de celle-ci, sans que le montant de la dette ne puisse évoluer au fil du temps, contrecarrant ses prévisions. Faire les comptes au moment où le juge de l’exécution statue paraît donc exclu. Quant à les faire au jour de la déchéance du terme ou du jugement de condamnation, cela paraît excessivement dur pour le créancier, titulaire d’un titre exécutoire.
En pratique, après avoir écarté la déchéance du terme, le juge de l’exécution devrait donc tenir compte, pour déterminer le montant dû, des échéances exigibles au jour de la mesure d’exécution selon le tableau d’amortissement initial.
Si certaines échéances étaient encore non échues à cette date, l’effet interruptif de la prescription/forclusion du jugement ne devrait pas être perdu. Le créancier devra donc ensuite aller chercher un nouveau titre pour ces échéances, soit en assignant au fur et à mesure de leur exigibilité soit en allant chercher la résolution judiciaire du contrat.
4. Les actions de l’AAPPE, passées et à venir
L’AAPPE est l’association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution. C’est donc naturellement que nous nous sommes mobilisés sur cette question.
Nous avons notamment organisé un atelier d’échanges sur le nouveau contentieux de la déchéance du terme le 20 mars 2024. Il était animé par notre Président Jean-Michel Hocquard et notre vice-Président Michel Draillard, avec la participation de M. le Professeur Antoine Gouezel. Vous trouverez le support de cet atelier sur notre site web, à l’adresse suivante : https://aappe.fr/files/2024/03/aappe-decheance-du-terme-vf.pdf
Cette question sera bien sûr un sujet majeur de notre Congrès anniversaire des 11 et 12 octobre 2024 à Cannes. Un atelier lui sera spécifiquement consacré le 11 octobre 2024, Cet atelier sera animé par notre vice-Président Michel Draillard, avec la participation de Mme Rosemarie Hanoy Meyer, Directrice du recouvrement de la société Hoist. N’oubliez pas de vous inscrire à notre Congrès sur notre site web, à l’adresse suivante : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=185186
Comme elle l’a toujours été, l’AAPPE est donc mobilisée pour la défense des intérêts de ses membres et de leurs clients.
Nous vous attendons à Cannes pour en parler de vive voix !
Charles SIMON
Avocat au Barreau de Paris
Administrateur AAPPE