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Publié le
| Com., 5 mai 2021, n°19-21468
Jurisprudence
Suretés

La fraude de la caution dans la mention manuscrite lui interdit de se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales, prescrites, à peine de nullité du cautionnement, par les articles L. 341-2 et L. 341-3, devenus L. 331-1 et L. 343-2 et L. 331-2 et L. 343-3, du code de la consommation interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions.

Publié le
| Civ. 1ère, 10 mars 2021, n°20-11917
Jurisprudence
Suretés

La durée de validité du nantissement est calquée sur la créance garantie.

Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l’échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.

Publié le
| Newsletter N° 10
Archives
Procédure civile

Juin 2021

Publié le
| Atelier d’échange du 18-05-2021 – Michel DRAILLARD
Publications et travaux
Procédure civile

Le mort face à ses créanciers

Publié le
| Civ. 1ère, 17 février 2021, n°19-17571
Jurisprudence
Procédure civile

Point de départ de la prescription de l'action paulienne

Le point de départ de la prescription de l’action paulienne est l’établissement du caractère frauduleux de l’acte.

Publié le
| Com., 24 mars 2021, n°19-23413
Jurisprudence
Procédures collectives

Impossibilité d'agir jusqu'à la clôture de la procédure collective

« Un créancier inscrit à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble appartenant à son débiteur, et qui peut donc faire procéder à la vente sur saisie de cet immeuble, a également la faculté de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. S’il fait usage de cette faculté, il bénéficie de l’effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance, cet effet interruptif se prolongeant en principe jusqu’à la date de la décision ayant statué sur la demande d’admission, dès lors que ce créancier n’est pas dans l’impossibilité d’agir sur l’immeuble au sens de l’article 2234 du code civil. Toutefois, lorsque aucune décision n’a statué sur cette demande d’admission, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. »

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