Le JEX doit faire les comptes entre les parties en cas de contestation portant sur le montant de la créance, même s'il estime les preuves insuffisantes.
En application des articles 4 du Code civil et L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge de l’exécution est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s’il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s’y refuser en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies.