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Publié le
| Civ. 2, 22 octobre 2020, n°18-19768
Jurisprudence
Procédure civile

Appel contre la décision statuant sur la compétence

L’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève de la procédure à jour fixe et en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d’autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives, à peine de caducité de l’appel.

Publié le
| Com., 6 janvier 2021, n°18-24954
Jurisprudence
Droit du crédit et du financement

Point de départ de la prescription en matière de responsabilité pour manquement au devoir de conseil

Le point de départ de la prescription pour manquement par le prêteur à son obligation de conseil sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur commence à courir au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constituant le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.

Publié le
| Civ. 1ère, 27 janvier 2021, n°19-16917
Jurisprudence
Procédure civile

Recherche de preuves avant procès en France quand les tribunaux d'un autre État de l'UE sont compétents au fond

La mesure visant à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses est conservatoire et répond aux conditions de l’article 145 du CPC, car elle a pour objet de prémunir le demandeur contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pourrait commander la solution du litige. Aussi, en application de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, une telle demande conservatoire peut être valablement présentée aux juridictions françaises, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

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