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Publié le
| Saisie immobilière : La portée de l’office du juge de l’exécution sur la mention de la créance retenue
Publications et travaux
Saisie immobilière

Saisie immobilière : La portée de l’office du juge de l’exécution sur la mention de la créance retenue

Dès l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de saisie-immobilière le 1er janvier 2007, l’article 51 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution a suscité des interrogations tant de la part des avocats que des juges de l’exécution.
Pourtant, c’est l’un des articles les plus courts de ce texte, puisqu’il dispose :
« Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
Oui, mais, quelle était sa portée et quel rôle devait jouer le juge de l’exécution en l’absence de contestation de la part du débiteur ?

Publié le
| CA AIX EN PROVENCE, 6 juin 2017, n°16/04495
Jurisprudence
Saisie immobilière

Délit d'entrave

Publié le
| Com., 15 novembre 2017, n°16-19425
Jurisprudence
Procédures collectives

Le mandataire liquidateur peut agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité si elle est inopposable à certains créanciers seulement.

Après avoir posé le principe que le mandataire représentait tous les créanciers, la Cour de cassation admet qu’il ne puisse agir que dans l’intérêt de certains en inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité pour défaut de publicité au RCS.

Publié le
| Com., 15 novembre 2017, n°16-17868
Jurisprudence
Saisie immobilière

Saisie pénale

Lorsque la saisie pénale a été ordonnée par un juge d’instruction, ce dernier est seul compétent pour statuer sur son exécution (706-144 du CPP) ; l’ordonnance du juge d’instruction autorisant la saisie d’un immeuble doit être notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction (706-150 du CPP) ; est interdit tout acte de disposition sur un bien saisi dans le cadre d’une procédure pénale hors exceptions (706-145 du CPP) ; l’arrêt retient exactement que le liquidateur, s’il entend contester la validité ou l’opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente.

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