Pouvoir du JEX à l'audience d'orientation
Le JEX ne peut annuler un jugement (alors qu’il est uniquement saisi d’une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement).
Le JEX ne peut annuler un jugement (alors qu’il est uniquement saisi d’une demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement).
Dans un esprit pragmatique la Cour de cassation se montre souple sur la notion de cause étrangère à celui qui accomplit un acte dont la loi en régit l’envoi par voie électronique.
Son arrêt rendu par la 2° Civ. le 16 novembre 2017 (16-24864) résout en l’état une question née des obligations des articles 748-1 et 930-1 du Code de Procédure civile, modérées par l’article 748-1 du même code.
Jusqu’à présent faute d’octets il fallait saucissonner les envois électroniques des pièces mais quid pour les conclusions ? L’arrêt répond par la négative.
La licitation de l’immeuble indivis, qui était l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, échappait aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne pouvait être ordonnée qu’après examen des demandes formées tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble.
Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.
Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur cet immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.