La dissociation tactique des poursuites à la lumière de l’avis de la 2ème chambre de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n° 25-70.011)
Résumé : Saisie d’une demande d’avis par le tribunal judiciaire de Poitiers sur la pratique consistant, pour un créancier, à n’engager une saisie immobilière que pour une partie de ses créances, la Cour de cassation, dans une décision du 20 novembre 2025, a dû arbitrer entre la liberté fondamentale du créancier et la nécessaire loyauté procédurale. En validant le principe d’une dissociation des poursuites tout en armant le juge contre la fraude, la Haute Juridiction invite à une réflexion approfondie sur la figure du créancier « auto-subrogé ». Cet avis, tout en consacrant une liberté procédurale laissée au créancier poursuivant, réaffirme avec force l’office moralisateur du juge de l’exécution, gardien de l’équilibre contractuel et de la finalité même des voies d’exécution.
Introduction
1) Le droit de l’exécution, souvent perçu comme une simple mécanique procédurale, est en réalité un champ de tensions permanentes entre des logiques parfois contradictoires : l’efficacité du recouvrement, la protection du débiteur, la sécurité juridique et la loyauté des échanges. La pratique soumise à l’avis de la Cour de cassation par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 31 mars 2025 en est une saisissante illustration. Le cas d’espèce était celui d’une banque, titulaire de deux créances distinctes sur un même débiteur : une créance principale de prêt immobilier et une créance accessoire, d’un montant bien plus faible. Plutôt que de poursuivre sur la base du titre principal, le créancier a fait le choix d’initier la saisie immobilière sur le fondement de la créance secondaire, pour ensuite déclarer la créance principale au passif, en qualité de créancier inscrit.
2) Cette stratégie, bien que qualifiée de « rarissime » par l’Association des Avocats et Praticiens des Procédures et de l’Exécution (AAPPE) dans son éclairante consultation, n’est pas sans fondement. Elle répond à une logique de contournement du risque contentieux. En effet, comme le soulignait l’AAPPE, face à une jurisprudence de plus en plus protectrice du consommateur en matière de déchéance du terme ou de clauses abusives, il peut être tentant pour un créancier de « mettre en avant » une créance inattaquable pour sécuriser l’engagement de la procédure, quitte à faire valoir ses droits principaux plus tard, lors de la phase de distribution, où l’on pourrait croire, à tort et c’est heureux, le contrôle juridictionnel, moindre.
3) La difficulté est double. D’une part, elle interroge la figure même du créancier : peut-il être à la fois le moteur de la procédure (poursuivant) et un simple passager (inscrit) ? Peut-il se subroger à lui-même ? Cette ubiquité, ce dédoublement fonctionnel, n’est pas neutre. D’autre part, et plus fondamentalement, elle questionne l’office du juge. En choisissant son titre, le créancier ne choisit-il pas aussi son juge, ou du moins l’intensité du contrôle juridictionnel qu’il subira ? La question posée à la Cour de cassation était donc, en substance, celle de la légitimité d’une telle instrumentalisation des règles procédurales.
4) Dans son avis du 20 novembre 2025, la Deuxième chambre civile livre une réponse en forme de diptyque, empreinte d’un pragmatisme teinté de rigueur morale. Elle consacre d’une part la liberté procédurale du créancier, réaffirmant sa maîtrise dans la conduite des poursuites (I). Mais elle érige, d’autre part, un rempart puissant contre les abus en restaurant la pleine mesure du contrôle de la fraude par le juge de l’exécution, gardien de l’orthodoxie procédurale (II).
I – La consécration d’une liberté procédurale assumée
L’avis de la Cour de cassation, dans sa première branche, se caractérise par un refus net d’entraver la liberté du créancier par des obligations que la loi n’a pas formellement prévues. Cette position repose sur une interprétation stricte des textes gouvernant la saisie immobilière, validant de fait la possibilité pour un créancier d’endosser plusieurs rôles.
A. La reconnaissance du dédoublement fonctionnel du créancier
La première question du tribunal de Poitiers était directe : un créancier peut-il engager une saisie pour une créance autre que celle qu’il entend in fine recouvrer ? La réponse de la Cour est univoque : « Aucun texte n’interdit au créancier poursuivant, qui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière pour le recouvrement d’une créance, de déclarer une autre créance ».
Cette affirmation, qui peut sembler de simple bon sens, emporte des conséquences théoriques importantes. Elle valide la figure du créancier « Janus », ce créancier à double visage qui est simultanément acteur principal et acteur secondaire de la même procédure. En se fondant sur le silence des textes et sur le principe général de liberté posé à l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour refuse d’imposer une obligation de concentration des poursuites. Chaque créance, dès lors qu’elle est constatée par un titre, ouvre un droit à exécution distinct. Le créancier est libre de les cumuler ou de les dissocier.
Cette solution, soutenue par l’Avocat général, a le mérite de la clarté et préserve la souplesse nécessaire à la gestion de situations complexes, telles que celles des créances de copropriété ou des créances fiscales de nature diverse, où un même créancier peut agir en vertu de titres et de privilèges différents. Elle confirme implicitement, comme le rappelait le rapport du conseiller rapporteur en citant une jurisprudence ancienne (Ch. requêtes, 16 juin 1927), la possibilité pour un créancier de se subroger à lui-même, dès lors qu’il agit sur le fondement de droits distincts.
B. Un périmètre de contrôle juridictionnel strictement délimité
La seconde question portait sur les conséquences de cette dissociation sur l’office du juge de l’orientation. L’article R. 322-18 du CPCE dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de « la créance du poursuivant », montant que le juge doit vérifier. La Cour, suivant là encore l’avis de l’Avocat général, adopte une interprétation littérale : le contrôle de la créance ne porte que sur « la seule créance mentionnée dans le commandement de payer ».
Cette position est d’une grande importance pratique. Elle signifie que l’audience d’orientation ne doit pas se transformer en une audience de vérification généralisée du passif. Le juge n’a pas à examiner d’office la validité et le montant des autres créances déclarées par le poursuivant en sa qualité de créancier inscrit. Ces créances suivront le régime de droit commun des créances inscrites : elles pourront être contestées par le débiteur ou les autres créanciers, mais elles ne font pas l’objet d’un contrôle a priori de la part du juge de l’orientation.
En cantonnant ainsi le contrôle, la Cour préserve la structure et l’efficacité de la procédure. Toutefois, cette liberté et ce cantonnement ne sont pas sans limites. Ils trouvent leur borne dans la notion de fraude, que la Cour réinvestit avec une force particulière.
II – La fraude, correctif souverain à l’instrumentalisation de la procédure
C’est dans sa seconde branche que l’avis révèle toute sa portée doctrinale. Face au risque, bien réel, que la liberté procédurale ne se mue en licence frauduleuse, la Cour de cassation rappelle au juge qu’il dispose d’un pouvoir de police de l’exécution, fondé sur la théorie de la fraude.
A. La fraude aux droits du débiteur comme vice de la procédure
L’apport essentiel de l’avis réside dans le tempérament qu’il apporte au principe de liberté : « Toutefois, dans le cas où la créance ainsi déclarée était liquide, exigible et fondée sur un titre exécutoire dont le créancier poursuivant était titulaire à la date de la délivrance du commandement, le juge de l’exécution a toujours la faculté de rechercher d’office si une fraude aux droits du débiteur ou des autres créanciers est caractérisée ».
Cette phrase est capitale. La Cour identifie un faisceau d’indices permettant de suspecter une intention frauduleuse : le fait pour le créancier d’avoir sciemment « mis en réserve » une créance parfaitement valide et exigible pour n’en poursuivre qu’une autre. L’intention frauduleuse est ici présumée du seul fait de la dissimulation d’une créance « prête à l’emploi ». La finalité d’une telle manœuvre, comme le suggéraient les débats, est souvent d’échapper au contrôle du juge sur la validité d’une clause de déchéance du terme ou sur le caractère abusif de clauses contractuelles, contrôle que le droit de l’Union européenne impose au juge national de réaliser d’office.
En autorisant le juge à relever d’office cette fraude, la Cour ne fait que redonner toute sa vigueur à l’adage Fraus omnia corrumpit. Une stratégie procédurale, même si elle respecte la lettre des textes, peut être anéantie si elle en viole l’esprit et vise à priver le débiteur d’une protection légale ou jurisprudentielle. La sanction est à la hauteur de la faute : la nullité du commandement, qui anéantit rétroactivement l’ensemble de la procédure.
B. L’abus de droit, une sanction alternative sur contestation
En complément de la fraude, que le juge peut relever d’office, l’avis mentionne une seconde limite : l’abus de droit, sanctionné par la mainlevée de la saisie sur le fondement de l’article L. 121-2 du CPCE. Contrairement à la fraude, l’abus de droit suppose en principe une contestation soulevée par le débiteur.
Cette voie sera ouverte lorsque, sans que l’intention de contourner le juge soit manifestement établie, la procédure apparaît disproportionnée ou vexatoire. L’engagement d’une saisie immobilière pour une créance infime, alors qu’une créance bien plus importante et garantie par le même bien existe, pourrait être considéré comme un abus si le créancier ne justifie pas d’un intérêt légitime à procéder ainsi.
Cette double potentialité de sanction — nullité pour fraude, mainlevée pour abus — confère au juge de l’exécution une panoplie d’outils lui permettant de moraliser les pratiques et de s’assurer que la procédure d’exécution reste ce qu’elle doit être : un moyen de recouvrer une créance, et non un instrument de contournement du droit.
Conclusion
L’avis du 20 novembre 2025 constitue un point d’équilibre remarquable. En refusant de condamner par principe la dissociation des poursuites, la Cour de cassation préserve la souplesse et le pragmatisme indispensables au droit de l’exécution. Mais en réaffirmant avec une clarté bienvenue le pouvoir du juge de traquer et de sanctionner la fraude, elle envoie un message fort aux créanciers : la liberté s’arrête là où commence la déloyauté. Le créancier peut choisir d’être Janus, mais il ne saurait être Protée, changeant de forme pour échapper à ses obligations. Cet avis rappelle que la procédure civile n’est pas un pur jeu de formes, mais un ensemble de règles finalisées, dont le juge est le garant ultime. Il appartiendra désormais à la jurisprudence des juges du fond de donner toute sa mesure à ce pouvoir de contrôle restauré.
Une question demeure : l’avis ne traite pas directement de l’étendue du pouvoir du juge de l’exécution pour contrôler la créance du créancier subrogé lors de l’audience de vente. Son champ d’application est limité au contrôle de la créance du créancier poursuivant initial au stade du jugement d’orientation.
Cependant, d’aucuns d’affirmer que le JEX dispose des pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle total et approfondi sur la créance du créancier subrogé. Ce contrôle implique la vérification de l’existence, de la liquidité et de l’exigibilité de la créance, ainsi que l’examen des titres exécutoires et des clauses contractuelles, y compris d’office pour les clauses abusives. Le JEX, en tant que garant de la régularité de la procédure et de la protection des droits du débiteur, doit s’assurer que le créancier subrogé, qui devient le nouveau moteur de la procédure, remplit toutes les conditions légales pour poursuivre la saisie immobilière.
Guillaume FRICKER
Avocat au barreau de Saint-Malo
Administrateur de l’AAPPE